L'abandon de poste entraîne désormais une démission

Rédigé le 29/12/2022
FO Saint-Gobain PAM


Le 22 décembre est paru au journal officiel la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Tout un programme.

Cette loi est applicable dès le 23 décembre.

Que contient elle ?

Plusieurs choses mais notamment elle introduit une nouvelle notion qui ne va pas dans le sens des droits des salariés.

Elle stipule que l'abandon de poste est présumé être une démission si à l'expiration d'un délai après mise en demeure par l'employeur le salarié ne reprend pas le travail.

Ce qui veut dire que l'abandon de poste, avant, entrainait un licenciement pour faute grave (pas d'indemnité de licenciement mais droit à l'assurance chômage), maintenant cela entraine une présomption de démission (pas d'indemnité de licenciement et pas d'indemnité chômage).

Un nouvel article vient d'être introduit dans le code du travail.

Reste néanmoins les modalités pratiques à déterminer notamment le délai entre le courrier de mise en demeure de reprendre le travail et la décision effective qui doivent faire l'objet de décrets d'application et qui à notre connaissance ne sont pas encore publiés. (MAJ de l'article à venir)

Article L1237-1-1. Version en vigueur depuis le 23 décembre 2022. Création LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 4

Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.

Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article.